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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section III ; Marchés sur appel d'offres
Paragraphe I ; Dispositions générales

Article 295


(Décret n° 71-50 du 11 janvier 1971 Journal Officiel du 20 janvier 1971)


(Décret n° 76-89 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 I, art. 120 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 94-334 du 24 avril 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 avril 1994)


   L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
   L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre.
   L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la commission ou le jury a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 299 bis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)