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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre I ; Dispositions générales
Section III ; Objet des marchés

Article 272


(Décret n° 66-887 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)


(Décret n° 86-450 du 13 mars 1986 art. 17 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 I, art. 114 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation.
   Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 16 janvier 1984 modifié. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.
   Elles sont en outre, s'il y a lieu, définies par référence aux spécifications techniques complémentaires approuvées par la section technique dans les conditions fixées à l'article 12.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)