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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre I ; Dispositions générales
Section I ; Forme des marchés

Article 254


(Décret n° 76-88 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 76-89 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 83-1013 du 24 novembre 1983 art. 5 Journal Officiel du 30 novembre 1983)


(Décret n° 85-241 du 18 février 1985 Journal Officiel du 20 février 1985)


(Décret n° 88-591 du 6 mai 1988 art. 23 Journal Officiel du 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 I, art. 108 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Les offres sont établies sous la forme d'un acte d'engagement établi en un seul original par les candidats aux marchés.
   L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant.
   Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, le marché est notifié au titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
   Le marché prend effet à cette date.
   Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues à l'article 38. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application du 5° du I de l'article 104 , ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)