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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Article 250


(Décret n° 66-887 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)


(Décret n° 83-1013 du 24 novembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 30 novembre 1983)


(Décret n° 86-450 du 13 mars 1986 art. 15 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 I, art. 104 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Sous réserve des dispositions de l'article 321, les marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés à l'article 318 sont des éléments constitutifs.
   Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant.
   Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)