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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre V ; Règlement des litiges

Article 242


(Décret n° 73-329 du 14 mars 1973 Journal Officiel du 23 mars 1973)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 81-272 du 18 mars 1981 art. 1 Journal Officiel du 27 mars 1981 rectificatif 4 avril 1981)


(Décret n° 91-204 du 25 février 1991 art. 5 Journal Officiel du 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991)


   Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de l'établissement public, soit par le titulaire du marché.
   Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son examen.
   Le titulaire du marché peut saisir directement le comité, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre ou devant le représentant légal de l'établissement public.
   Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité.
   La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposé au secrétariat du comité contre récépissé.
   La saisine du comité suspend le cas échéant les délais de recours contentieux prévus par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel jusqu'à la décision prise par le ministre ou par le représentant légal de l'établissement public après avis du comité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)