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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre IV ; Contrôle des marchés
Chapitre II ; Contrôles spéciaux
Section II ; Obligations d'ordre comptable imposées aux titulaires de certaines catégories de marchés

Article 236


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


   Les commissions versées à des intermédiaires à l'occasion des marchés visés à l'article 230 doivent être déclarées à l'administration contractante et portées distinctement dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article 232.




Source : LEGIFRANCE
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