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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre I ; Dispositions générales applicables aux marchés publics
Chapitre II ; Groupes permanents d'étude des marchés

Article 23


(Décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)


   Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource fixent la composition des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que les conditions dans lesquelles la présidence et le secrétariat de ceux-ci sont assurés.
   Ces groupes comprennent, en nombre variable suivant le secteur économique pour lequel ils sont compétents, des représentants :
   - du ministère de l'économie et des finances ;
   - du ministère responsable de la ressource ;
   - des principaux départements ministériels et entreprises nationales intéressés à raison de l'objet des commandes pour lesquelles le groupe est compétent ;
   - de l'association française de normalisation, et des industriels intéressés.
   Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant est membre de droit des groupes permanents d'étude des marchés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)