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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre IV ; Contrôle des marchés
Chapitre I ; Contrôle général
Paragraphe II ; Commissions spécialisées des marchés

Article 220


(Décret n° 72-198 du 13 mars 1972 Journal Officiel du 14 mars 1972)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 89-772 du 20 octobre 1989 art. 7 Journal Officiel du 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990)


   Un rapporteur général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, placé auprès du secrétaire général de la commission centrale des marchés et sous son autorité, est chargé de coordonner les activités des commissions spécialisées.
   Les présidents des commissions spécialisées lui adressent la liste des dossiers reçus, les ordres du jour et les procès-verbaux des séances et les avis motivés ainsi que les rapports annuels d'activité des commissions.
   En cas de besoin, il désigne, après consultation des présidents intéressés, la commission compétente pour examiner une affaire.
   Il établit un rapport annuel sur l'activité de l'ensemble des commissions spécialisées qu'il adresse au président du comité de coordination prévue à l'article 4 du présent code.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)