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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre IV ; Contrôle des marchés
Chapitre I ; Contrôle général
Paragraphe I ; Contrôle des départements ministériels

Article 203


(Décret n° 76-89 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 82-8 du 7 janvier 1982 Journal Officiel du 9 janvier 1982)


(Décret n° 88-417 du 22 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 24 avril 1988)


(Décret n° 88-591 du 6 mai 1988 art. 21 Journal Officiel du 8 mai 1988 rectificatif 14 mai 1988)


(Décret n° 94-334 du 24 avril 1994 art. 6 VI Journal Officiel du 28 avril 1994)


   Tout projet de marché ou d'avenant fait l'objet d 'un rapport de la personne responsable du marché, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, qui :
   1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;
   2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
   3° Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié, ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
   4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie ;
   5° Justifie, le cas échéant, l'introduction de critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 91, 95, 97 et 97 bis, et motive le choix de l'offre retenue ;
   6° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux spécifications techniques approuvées par la section technique de la commission centrale des marchés ;
   7° Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté économique européenne, d'un autre pays signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre pays.
   Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)