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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre III ; Règlement et financement des marchés
Chapitre I ; Modalités de règlement des marchés
Section IV ; Délais de règlement
Paragraphe IV ; Dispositions communes à tous les marchés

Article 185


(Décret n° 76-88 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 77-983 du 29 août 1977 Journal Officiel du 31 août 1977)


(Décret n° 81-272 du 18 mars 1981 art. 3 Journal Officiel du 27 mars 1981)


(Décret n° 90-1070 du 30 novembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 4 décembre 1990)


(Décret n° 91-204 du 25 février 1991 art. 1 Journal Officiel du 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991)


   En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, une décision du ministre fixe, dans les trois mois suivants, le montant de l'indemnité de résiliation.
   A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 182.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)