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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre VII ; Travaux sur mémoires et achats sur factures

Article 123


(Décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)


(Décret n° 69-567 du 12 juin 1969 Journal Officiel du 13 juin 1969)


(Décret n° 71-50 du 11 janvier 1971 Journal Officiel du 20 janvier 1971)


(Décret n° 75-74 du 30 janvier 1975 Journal Officiel du 7 février 1975)


(Décret n° 75-855 du 13 septembre 1975 Journal Officiel du 14 septembre 1975)


(Décret n° 82-8 du 7 janvier 1982 Journal Officiel du 9 janvier 1982)


(Décret n° 83-1013 du 24 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1983)


(Décret n° 85-42 du 8 janvier 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 janvier 1985)


(Décret n° 90-553 du 3 juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 5 juillet 1990)


   Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre :
   1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 F ;
   2° Pour les achats dans les conditions plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant.
   Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)