CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE
LIVRE I ; Légion d'honneur
TITRE V ; Discipline
CHAPITRE I ; Peines disciplinaires
Article R97
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 334 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Ainsi qu'il résulte de l'article 433-17 du code pénal, toute personne qui aura porté les insignes de la Légion d'honneur ou ceux d'une décoration française ou étrangère sans en avoir le droit sera punie des peines prévues audit article. Ainsi qu'il est dit à l'article 263 du code pénal , les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre de la Légion d'honneur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder seront punis des peines prévues à l'article 262 du même code .