CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE
LIVRE I ; Légion d'honneur
TITRE II ; Nomination et promotion dans l'ordre
CHAPITRE III ; Dispositions dérogatoires
SECTION II ; Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants
PARAGRAPHE 2 ; Dispositions concernant les mutilés 100 p. 100
Article R45
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 346 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 p. 100 (cent pour cent) d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après : a) Invalidité principale d'au moins 80 p. 100 (quatre-vingts pour cent) consécutive à une blessure de guerre ; b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.