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CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE
LIVRE I ; Légion d'honneur
TITRE II ; Nomination et promotion dans l'ordre
CHAPITRE III ; Dispositions dérogatoires
SECTION II ; Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants
PARAGRAPHE 2 ; Dispositions concernant les mutilés 100 p. 100

Article R45


   Ainsi qu'il est dit à l'article L. 346 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 p. 100 (cent pour cent) d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :
   a) Invalidité principale d'au moins 80 p. 100 (quatre-vingts pour cent) consécutive à une blessure de guerre ;
   b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)