CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE
LIVRE I ; Légion d'honneur
TITRE II ; Nomination et promotion dans l'ordre
CHAPITRE III ; Dispositions dérogatoires
SECTION II ; Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants
PARAGRAPHE 1 ; Dispositions concernant les mutilés dont le degré d'invalidité est au moins égal à 65 p. 100
Article R41
(Décret n° 64-121 du 6 février 1964 art. 1 Journal Officiel du 11 février 1964 en vigueur le 1er janvier 1963)
Les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des articles R. 39 et R. 40 qui ont déjà reçu une distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité peuvent être admises au traitement correspondant avec l'attribution d'une citation avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement.