CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE
LIVRE I ; Légion d'honneur
TITRE II ; Nomination et promotion dans l'ordre
CHAPITRE I ; Conditions de nomination et de promotion
SECTION I ; Propositions à titre normal
PARAGRAPHE 2 ; Dispositions particulières
Article R21
Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret. Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.