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CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE
LIVRE II ; Médaille militaire
TITRE I ; Conditions et modalités de concession de la médaille militaire
CHAPITRE II ; Modalités de concession
SECTION II ; Forme et publication des décrets

Article R143


   La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre des armées ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)