CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE
LIVRE II ; Médaille militaire
TITRE I ; Conditions et modalités de concession de la médaille militaire
CHAPITRE I ; Conditions de concession
SECTION I ; Concession à titre normal
PARAGRAPHE 1 ; Dispositions générales
Article R136
La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires et assimilés non officiers, peut être attribuée : 1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ; 2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ; 3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ; 4° A ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.