CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE
LIVRE I ; Légion d'honneur
TITRE VII ; Maisons d'éducation
CHAPITRE I ; But de l'institution
Article R121
(Décret n° 87-553 du 17 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1987)
(Décret n° 2000-1092 du 9 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 novembre 2000)
Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l'autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation des filles, petites-filles et arrière-petites-filles de membres de l'ordre de la Légion d'honneur. Peuvent être accueillies, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, les filles, petites-filles et arrière-petites-filles des membres de l'ordre national du Mérite ainsi que les filles et petites-filles de légionnaires étrangers. Ces admissions sont décidées par le grand chancelier après avis du conseil de l'ordre et, pour les légionnaires étrangers, après consultation du grand maître.