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CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE
LIVRE I ; Légion d'honneur
TITRE VII ; Maisons d'éducation
CHAPITRE I ; But de l'institution

Article R121


(Décret n° 87-553 du 17 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1987)


(Décret n° 2000-1092 du 9 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 novembre 2000)


   Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l'autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation des filles, petites-filles et arrière-petites-filles de membres de l'ordre de la Légion d'honneur.
   Peuvent être accueillies, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, les filles, petites-filles et arrière-petites-filles des membres de l'ordre national du Mérite ainsi que les filles et petites-filles de légionnaires étrangers. Ces admissions sont décidées par le grand chancelier après avis du conseil de l'ordre et, pour les légionnaires étrangers, après consultation du grand maître.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)