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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; En temps de paix et hors du territoire de la République
Section I ; De la police judiciaire et des enquêtes

Article 82


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 art. 16 et 24 Journal Officiel du 11 novembre 1999)


   Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :
   1° Les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale, les gendarmes qui servent dans les prévôtés ;
   2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.
   Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquels se réfère cet article.
   Les prescriptions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.
   Ils sont tenus, à l'égard du commissaire du Gouvernement, des obligations prévues par l'article 19 du même code.
   Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

   En cas d'urgence, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal aux armées au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.
   Les officiers de police judiciaire des forces armées énumérés à l'alinéa 1, 2°, ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.




Source : LEGIFRANCE
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