CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; En temps de paix et hors du territoire de la République
Section I ; De la police judiciaire et des enquêtes
Article 80
(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)
(Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 art. 23 Journal Officiel du 11 novembre 1999)
Le procureur de la République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations. Il a les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du code de procédure pénale. Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées. Les dispositions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale sont applicables.