Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; En temps de paix et hors du territoire de la République
Section I ; De la police judiciaire et des enquêtes

Article 80


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 art. 23 Journal Officiel du 11 novembre 1999)


   Le procureur de la République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations.
   Il a les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du code de procédure pénale.
   Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.
   Les dispositions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)