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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre Ier ; Organisation et compétence de la justice militaire
Titre II ; Compétence
Chapitre III ; Règles communes

Article 77


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   La juridiction devant laquelle est traduit ou renvoyé le justiciable en application des dispositions des articles 74, 75 ou 76, applique ou continue la procédure suivant les règles qui régissent son organisation. Les formalités, les actes d'instruction ou de poursuite précédemment effectués demeurent valables.
   En temps de guerre, les pouvoirs, droits et prérogatives attribués à l'autorité militaire qui a délivré l'ordre de poursuite sont dévolus à l'autorité militaire compétente exerçant les pouvoirs judiciaires à l'égard du tribunal nouvellement saisi.




Source : LEGIFRANCE
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