CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre Ier ; Organisation et compétence de la justice militaire
Titre II ; Compétence
Chapitre II ; En temps de guerre
Article 72
(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)
Sont compétents les tribunaux territoriaux des forces armées : 1° Du lieu de l'infraction ; 2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice. Le tribunal territorial des forces armées compétent territorialement à l'égard des personnels des navires convoyés est celui auquel seraient déférés les personnels du navire convoyeur. Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus sont applicables aux tribunaux militaires aux armées. En outre, est compétent le tribunal militaire aux armées du lieu le plus proche de la résidence.