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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre Ier ; Organisation et compétence de la justice militaire
Titre II ; Compétence
Chapitre Ier ; En temps de paix

Article 61


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 art. 50 Journal Officiel du 23 octobre 1999)


   Les militaires visés par le présent code sont :
   1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;
   2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;
   3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ;
   4° Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service,
à l'exception des militaires en position hors-cadre ou de retraite, ainsi que des déserteurs ;




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)