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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre Ier ; Organisation et compétence de la justice militaire
Titre Ier ; Organisation
Chapitre II ; Des juridictions des forces armées en temps de guerre
Section II ; Des tribunaux militaires aux armées
Paragraphe 4 ; Fonctionnement et service

Article 58


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   La défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées est assurée soit conformément aux dispositions de l'article 23, soit par un officier défenseur appartenant au cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Les officiers défenseurs sont nommés par le ministre chargé de la défense dans les conditions prévues par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)