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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre Ier ; Organisation et compétence de la justice militaire
Titre Ier ; Organisation
Chapitre II ; Des juridictions des forces armées en temps de guerre
Section II ; Des tribunaux militaires aux armées
Paragraphe 2 ; Composition

Article 54


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   Les juges militaires sont pris parmi les militaires blessés au feu ou appartenant aux troupes combattantes. Les listes des juges militaires sont dressées conformément aux dispositions de l'article 39.
   Les juges militaires appelés à siéger sont désignés, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 40, par l'autorité militaire près laquelle le tribunal a été établi.
   Dans les cas prévus à l'article 37, alinéa 2, le juge le plus élevé en grade appartient à l'armée de terre et les autres juges à chacune des trois armées, sous réserve du cas prévu par l'article 38.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)