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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre IV ; Des prévôtés et des tribunaux prévôtaux
Titre II ; Des tribunaux prévôtaux
Chapitre IV ; Du jugement

Article 492


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   La minute du jugement est signée séance tenante par le prévôt et le greffier et immédiatement adressée au greffe du tribunal aux armées du lieu de stationnement ou d'opérations de la grande unité, formation ou détachement dont dépend le prévôt.
   Le commissaire du Gouvernement près ce tribunal se conforme aux dispositions de l'article 355 pour le recouvrement des frais et amendes.




Source : LEGIFRANCE
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