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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre IV ; Des prévôtés et des tribunaux prévôtaux
Titre II ; Des tribunaux prévôtaux
Chapitre II ; De la procédure avant l'audience

Article 488


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   Lorsque le prévenu ne comparaît pas, le prévôt renvoie l'affaire à une audience ultérieure et peut décerner mandat d'amener contre le prévenu.
   Toutefois, si celui-ci a demandé à être jugé en son absence, il est statué sans renvoi et le jugement est contradictoire.




Source : LEGIFRANCE
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