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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre IV ; Des prévôtés et des tribunaux prévôtaux
Titre II ; Des tribunaux prévôtaux
Chapitre II ; De la procédure avant l'audience

Article 484


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   Le prévôt adresse ou fait notifier au contrevenant l'ordonnance pénale, complétée, en cas de condamnation, par l'indication des délais et modalités de paiement.




Source : LEGIFRANCE
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