CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre IV ; Des prévôtés et des tribunaux prévôtaux
Titre II ; Des tribunaux prévôtaux
Chapitre Ier ; Organisation et compétence
Article 481
(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 480 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.