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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre III ; Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
Chapitre II ; Des autres atteintes à la défense nationale en temps de guerre

Article 476-5


(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 189 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende le fait, en temps de guerre :
   1° De provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère ;
   2° De participer à une entreprise de démoralisation de l'armée ;
   3° D'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire ou le mouvement normal de personnel ou de matériel militaire.
   Le fait, en temps de guerre, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1500000 F d'amende .
   Lorsque les infractions prévues aux 1°, 2° et à l'alinéa précédent sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)