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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre II ; Des infractions d'ordre militaire
Chapitre III ; Des infractions contre la discipline
Section II ; Des abus de l'autorité
Paragraphe 2 ; Des abus du droit de réquisition

Article 463


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux ans d'emprisonnement.
   Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, de cinq ans d'emprisonnement.
   Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
   Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
   L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)