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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre II ; Des infractions d'ordre militaire
Chapitre III ; Des infractions contre la discipline
Section I ; De l'insubordination
Paragraphe 5 ; Des violences ou insultes à sentinelle ou vedette

Article 456


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Tout militaire ou tout individu embarqué, coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette, est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
   Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou un individu embarqué accompagné d'une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement.
   Si les violences ont été commises par un militaire ou un individu seul et sans arme, la peine est de trois ans d'emprisonnement.
   Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas prévu à l'alinéa 1er du présent article, et doublée dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)