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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre II ; Des infractions d'ordre militaire
Chapitre III ; Des infractions contre la discipline
Section I ; De l'insubordination
Paragraphe 1er ; De la révolte militaire

Article 443


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   La révolte est punie :
   1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article 442, de cinq ans d'emprisonnement ;
   2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;
   3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
   La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.




Source : LEGIFRANCE
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