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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre II ; Des infractions d'ordre militaire
Chapitre II ; Des infractions contre l'honneur ou le devoir
Section VI ; De l'usurpation d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes

Article 438


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Est puni de deux ans d'emprisonnement tout militaire, tout individu embarqué qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit.
   La même peine est prononcée contre tout militaire ou individu embarqué qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)