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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre II ; Des infractions d'ordre militaire
Chapitre Ier ; Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
Section IV ; De la mutilation volontaire

Article 418


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 186 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :
   1° En temps de paix, d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;
   2° En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
   3° De la même peine, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.
   Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.
   La tentative est punie comme l'infraction elle-même.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)