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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre II ; Des infractions d'ordre militaire
Chapitre Ier ; Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
Section II ; De la désertion
Paragraphe 1er ; De la désertion à l'intérieur

Article 400


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus.
   La désertion avec complot à l'intérieur est punie :
   a) En temps de paix, de cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ;
   b) En temps de guerre, de la réclusion criminelle de dix ans.




Source : LEGIFRANCE
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