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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre Ier ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées

Article 384


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 183 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 art. 53 Journal Officiel du 11 novembre 1999)


   Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions des forces armées prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun.
   Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 132-25 du code pénal, l'application aux militaires ou assimilés en activité de services visés aux articles 61 à 63 du présent code du régime de semi-liberté ne pourra être décidée par les juridictions des forces armées.




Source : LEGIFRANCE
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