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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre V ; Des procédures particulières et des procédures d'exécution
Chapitre X ; Du sursis et de la récidive

Article 369


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 179 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction des forces armées peut décider qu'il sera sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-57 du code pénal.
   Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire, sous réserve, en ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve, des dispositions suivantes :
   - le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve ;
   - le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues par l'article 739 du code de procédure pénale détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné.
   Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés visés aux articles 61 à 63 du présent code, lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.




Source : LEGIFRANCE
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