Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre V ; Des procédures particulières et des procédures d'exécution
Chapitre VIII ; De la suspension de l'exécution des jugements

Article 362


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus par les articles 763 et 764 du code de procédure pénale à partir de la date de la suspension.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)