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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre Ier ; Organisation et compétence de la justice militaire
Titre Ier ; Organisation
Chapitre II ; Des juridictions des forces armées en temps de guerre
Section I ; Des tribunaux territoriaux des forces armées
Paragraphe 2 ; Composition

Article 28


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   Le tribunal est composé de cinq membres, de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président, un magistrat assesseur, appartenant tous deux au corps judiciaire, et trois juges militaires. Lorsqu'une affaire et de nature à entraîner de longs débats, des membres supplémentaires peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, les membres empêchés pour une cause régulièrement constatée.
   Il y a, auprès du tribunal, un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier-appariteur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)