CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II ; En temps de guerre
Section V ; Des juridictions d'instruction
Paragraphe 3 ; De la chambre de contrôle de l'instruction
Article 198
(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)
(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction intervient dans les cas prévus par les articles 115, 130, 140 et 157, les délais sont réduits de deux tiers sans pouvoir être inférieurs à cinq jours, sauf si la chambre de contrôle de l'instruction ordonne un supplément d'information ou des vérifications.