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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; En temps de paix et hors du territoire de la République
Section IV ; Des juridictions d'instruction
Paragraphe 1er ; De l'instruction préparatoire

Article 111


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   Les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt sont notifiés en toutes circonstances par les agents de la force publique, qui se conforment à cet égard aux prescriptions du code de procédure pénale.
   En outre, les mandats d'arrêt et de dépôt sont portés à la connaissance des autorités militaires par la juridiction dont ils émanent.
   Les mandats d'amener, d'arrêt et de dépôt sont mis à exécution dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sauf dispositions particulières du présent code.
   Les mandats de comparution et d'amener, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remis, dans les mêmes conditions que les citations à témoins, ainsi qu'il est prévu à l'article 109.




Source : LEGIFRANCE
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