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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VIII ; Les voies de recours
TITRE III ; Autres voies de recours
Chapitre 1er ; L'opposition

Article R831-2


   L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.
   Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)