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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VIII ; Les voies de recours
TITRE II ; Le recours en cassation
Chapitre 1er ; Dispositions générales

Article R821-1


   Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.
   Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)