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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Le jugement
TITRE VII ; Dispositions spéciales
Chapitre 3 ; Le contentieux des élections

Article R773-1


   Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)