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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Le jugement
TITRE VII ; Dispositions spéciales
Chapitre 2 ; Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées

Article R772-3


   Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat tant en première instance qu'en appel.
   Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)