Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Le jugement
TITRE IV ; La décision
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Section 2 ; Les mentions obligatoires de la décision

Article R741-3


   Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots « Au nom du peuple français » et portent l'une des mentions suivantes :
   « Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) »,
   ou
   « Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) (ne chambre) » et à Paris « (ne section) » ou « (ne section, ne chambre) ».
   Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
   « Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) »
   ou
   « Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ».
   Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention : « Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ».




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)