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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Le jugement
TITRE II ; L'abstention et la récusation

Article R721-3


   La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)