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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; L'instruction
TITRE Ier ; La procédure ordinaire
Chapitre 1er ; La communication de la requête et des mémoires
Section 1 ; Dispositions générales

Article R611-1


   La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe.
   La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6.
   Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)