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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Le référé
TITRE II ; Le juge des référés statuant en urgence
Chapitre 2 ; Procédure

Article R522-14


(inséré par Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
   Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au trésorier-payeur général du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause.
   Les mêmes règles s'appliquent à l'ordonnance qui modifie ou met fin à la suspension.
   Il est pareillement transmis copie de la décision par laquelle le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une ordonnance du juge des référés ayant ordonné la suspension d'une décision accordant un permis de construire, d'une mesure de police ou d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)